Préambule: le statut de la femme.
Avant d’aborder la séparation des époux en islam, un rappel de la conception qu’ont les musulmans de la femme et du mariage. Les versets suivants la résument mieux que tous les discours:
- 2 - 223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme vous le voulez et oeuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez allah et sachez que vous le rencontrerez. Et fais gracieuses annonces aux croyants!
- 4 - 11. Voici ce qu'allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'allah, car allah est, certes, omniscient et sage.
- 4 - 20. Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l'une un quintar , n'en reprenez rien. Quoi! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste?
- 4 - 25. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres (non esclaves) croyantes, eh bien (il peut épouser) une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres (de la même religion). Et épousez-les avec l'autorisation de leurs maîtres (wali) et donnez-leur un mahr convenable; (épousez-les) étant vertueuses et non pas livrées à la débauche ni ayant des amants clandestins. Si, une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres (non esclaves) mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche; mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. Et allah est pardonneur et miséricordieux.
- 4 - 34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car allah est certes, haut et grand !
La femme ne peut pas être mariée à un chrétien ou un juif (2 - 221), encore moins à un athée, un polythéiste ou un apostat. La femme est également considérée comme mineure à vie :
- tant qu’elle n’a pas été mariée, elle a besoin d’un tuteur (wali), obligatoirement musulman, pour contracter son 1er mariage.
- Ensuite, une fois mariée, l’autorité est exercée par le mari (4 – 34 les hommes ont autorité sur les femmes).
Comment obtenir le consentement de la femme.
Pour les musulmans, le mariage n’a rien de sacré, c’est un simple contrat passé entre « 2 personnes consentantes » et il a un caractère obligatoire. Il convient juste de préciser les conditions de ce consentement. La tradition s’appuie sur 2 hadiths « sahih » de Muslim pour justifier la manière de l’obtenir :
- Sahih Muslim n° 2543: Abu Hurayra rapporte que le prophète a dit : "La femme ayant déjà été mariée (veuve ou divorcée) ne peut être donnée en mariage que sur son ordre. La vierge ne peut être donnée en mariage qu’après qu’on lui ait demandé son consentement." - "Et comment donnera-t-elle son consentement, ô envoyé d’allah ?", demandèrent alors les fidèles. - "En gardant le silence", répondit le prophète".
- Sahih Muslim n° 2544 : Aïcha a dit : Je demandai à l’envoyé d’allah si les vierges doivent être consultées par leurs parents au sujet de leur mariage. "Oui", répondit le prophète. - "Mais, répliquai-je, si l’on demande son consentement à la vierge, elle aura honte et gardera le silence." - "Eh bien, reprit-il, son silence sera un consentement.
La répudiation.
Avant d’entrer dans le détail, je voudrais signaler qu’à ma connaissance, de tous les pays musulmans, seuls la Turquie (qui a adopté en la matière le Code civil suisse) et la Tunisie d’avant la « révolution » n’appliquent pas les dispositions concernant la répudiation et le divorce.
Si le mariage n’a aucun caractère sacré, la séparation est aussi un acte ordinaire. Pour l’homme, c’est la répudiation. Une prérogative du mari qui peut s’exercer en dehors de tout contrôle judiciaire ou juridique. Il suffit que le mari prononce 3 fois le mot "talaq" devant 2 témoins et le tour est joué. Contrairement à ce que certains essaient de faire croire, le mot « talaq » ne se traduit pas en français par « divorce » mais bien par « répudiation ». C’est donc bien un privilège exclusif du mari de mettre fin au mariage comme il le désire et sans forcément recourir à la justice. Il dispose ainsi d’un pouvoir quasiment souverain puisqu’il n’est nullement tenu de justifier sa décision.
Après répudiation, l’homme a la possibilité de reprendre sa femme ("sa chose") puis de la répudier de nouveau. La séparation ne devient définitive qu’au bout de la troisième fois ("la répudiation irrévocable"), sauf si après cette 3ème répudiation elle a été mariée à un autre homme, que ce mariage ait été consommé et qu’il soit suivi d’une répudiation. Dans ces conditions, la femme redevient licite pour son ancien mari, qui pourra ainsi recommencer le cycle des 3 répudiations. A signaler que les ulémas nous disent que la répudiation irrévocable est une disposition qui assure une protection pour la femme.
Selon un autre uléma (Cheikh Soulayman al-Alwan), « le coran, la sunna et le consensus ont indiqué que si un homme répudie sa femme, peu importe que celle-ci soit jeune ou vieille, entre deux périodes de règles menstruelles, ou après une grossesse avérée, la répudiation est effective ».
La femme répudiée doit observer un délai d'attente de trois menstrues (2 - 228) pendant lequel elle doit se maintenir « en état de pureté », donc sans relation sexuelle ; ce qui ne pose évidemment pas de problème au mari polygame. Pour les femmes ménopausées et pour les « femmes qui n’ont pas encore de règles » (les gamines comme Aïcha), la période est aussi de 3 mois (65 – 4).
Le mari peut, bien évidemment, revenir sur sa décision à n’importe quel moment de cette période et reprendre la vie commune, sans que la femme ait son mot à dire.
En théorie, la répudiation doit être le dernier recours et la réconciliation doit toujours recherchée. Mais la procédure est d’une telle simplicité: un simple mot à prononcer! Et la réconciliation « souhaitée » se fait exclusivement au détriment de la femme ! Le coran l’a prévu : « si une femme craint de son mari attitude hostile ou indifférence, ce n’est pas un péché qu’ils se réconcilient » (4 – 128). A l’inverse, comme on pourrait s’en douter, il n’est jamais demandé à l’homme d’avoir cette attitude conciliante.
Le divorce.
Le divorce est réservé à la démarche effectuée par la femme, si les conditions requises sont remplies.
Les choses se compliquent considérablement pour elle (on s’en serait douté, hein ?) : dans certaines conditions, elle peut demander le divorce, mais dans tous les cas et contrairement à la répudiation, le divorce doit être validé par un tribunal.
Evidemment, la femme n'a pas recours à la formule du "talaq". En théorie, elle peut cependant recourir à l'une des formules de divorce:
- La demande de talaq. La femme demande à son mari de prononcer la formule.
- Le khul. Le khul est prévu par le coran (2 – 229 et 4 - 128) : « Si vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'allah, alors ils ne commettent aucun péché à ce que la femme se rachète avec quelque bien ». La femme qui ne parvient pas à convaincre le juge musulman de prononcer le divorce peut y recourir, mais elle doit dans ce cas verser une compensation au mari. Un hadith rapporte qu’une femme vint trouver Mahomet pour se plaindre de son mari. Elle n’avait rien à lui reprocher mais ne voulait plus continuer à vivre avec lui. Mahomet ne chercha pas à en savoir d’avantage, il lui demanda simplement de rendre sa dot (il s’agissait d’un verger). Elle accepta et le divorce fut prononcé.
- Le tawfid. S’il a été prévu dans le contrat de mariage, le tawfid est le fait, pour le mari, de renoncer à son droit de répudiation et concède donc à la femme le droit de se répudier elle-même.
- Le tafriq. La femme porte plainte auprès du cadi (juge). Si le juge prononce le divorce, le mari ne peut s'y opposer ou faire appel.
- Le takyiree. Le mari ne veut pas divorcer mais confie à la femme l'option de maintenir ou mettre fin à leur vie conjugale. Décision qui dépend donc du bon vouloir du mari.
Selon Wikipédia, « Le juge peut aussi prononcer la dissolution de mariage:
De nos jours, on peut penser que tout se passe devant les tribunaux. Ne serait-ce que vis-à-vis des administrations, les répudiations et divorces doivent être enregistrés par les services d’Etat Civil. Pour la garde des enfants, dans la plupart des cas, elle est confiée au père, quand il ne la refuse pas. Ce que certains beaux phraseurs appellent la chariya islamiya soft.
Publié dans: TOUT SUR L'ISLAM : étude objective, analyses et actualités le 14/02/2012
Avant d’aborder la séparation des époux en islam, un rappel de la conception qu’ont les musulmans de la femme et du mariage. Les versets suivants la résument mieux que tous les discours:
- 2 - 223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme vous le voulez et oeuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez allah et sachez que vous le rencontrerez. Et fais gracieuses annonces aux croyants!
- 4 - 11. Voici ce qu'allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'allah, car allah est, certes, omniscient et sage.
- 4 - 20. Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l'une un quintar , n'en reprenez rien. Quoi! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste?
- 4 - 25. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres (non esclaves) croyantes, eh bien (il peut épouser) une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres (de la même religion). Et épousez-les avec l'autorisation de leurs maîtres (wali) et donnez-leur un mahr convenable; (épousez-les) étant vertueuses et non pas livrées à la débauche ni ayant des amants clandestins. Si, une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres (non esclaves) mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche; mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. Et allah est pardonneur et miséricordieux.
- 4 - 34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car allah est certes, haut et grand !
La femme ne peut pas être mariée à un chrétien ou un juif (2 - 221), encore moins à un athée, un polythéiste ou un apostat. La femme est également considérée comme mineure à vie :
- tant qu’elle n’a pas été mariée, elle a besoin d’un tuteur (wali), obligatoirement musulman, pour contracter son 1er mariage.
- Ensuite, une fois mariée, l’autorité est exercée par le mari (4 – 34 les hommes ont autorité sur les femmes).
Comment obtenir le consentement de la femme.
Pour les musulmans, le mariage n’a rien de sacré, c’est un simple contrat passé entre « 2 personnes consentantes » et il a un caractère obligatoire. Il convient juste de préciser les conditions de ce consentement. La tradition s’appuie sur 2 hadiths « sahih » de Muslim pour justifier la manière de l’obtenir :
- Sahih Muslim n° 2543: Abu Hurayra rapporte que le prophète a dit : "La femme ayant déjà été mariée (veuve ou divorcée) ne peut être donnée en mariage que sur son ordre. La vierge ne peut être donnée en mariage qu’après qu’on lui ait demandé son consentement." - "Et comment donnera-t-elle son consentement, ô envoyé d’allah ?", demandèrent alors les fidèles. - "En gardant le silence", répondit le prophète".
- Sahih Muslim n° 2544 : Aïcha a dit : Je demandai à l’envoyé d’allah si les vierges doivent être consultées par leurs parents au sujet de leur mariage. "Oui", répondit le prophète. - "Mais, répliquai-je, si l’on demande son consentement à la vierge, elle aura honte et gardera le silence." - "Eh bien, reprit-il, son silence sera un consentement.
La répudiation.
Avant d’entrer dans le détail, je voudrais signaler qu’à ma connaissance, de tous les pays musulmans, seuls la Turquie (qui a adopté en la matière le Code civil suisse) et la Tunisie d’avant la « révolution » n’appliquent pas les dispositions concernant la répudiation et le divorce.
Si le mariage n’a aucun caractère sacré, la séparation est aussi un acte ordinaire. Pour l’homme, c’est la répudiation. Une prérogative du mari qui peut s’exercer en dehors de tout contrôle judiciaire ou juridique. Il suffit que le mari prononce 3 fois le mot "talaq" devant 2 témoins et le tour est joué. Contrairement à ce que certains essaient de faire croire, le mot « talaq » ne se traduit pas en français par « divorce » mais bien par « répudiation ». C’est donc bien un privilège exclusif du mari de mettre fin au mariage comme il le désire et sans forcément recourir à la justice. Il dispose ainsi d’un pouvoir quasiment souverain puisqu’il n’est nullement tenu de justifier sa décision.
Après répudiation, l’homme a la possibilité de reprendre sa femme ("sa chose") puis de la répudier de nouveau. La séparation ne devient définitive qu’au bout de la troisième fois ("la répudiation irrévocable"), sauf si après cette 3ème répudiation elle a été mariée à un autre homme, que ce mariage ait été consommé et qu’il soit suivi d’une répudiation. Dans ces conditions, la femme redevient licite pour son ancien mari, qui pourra ainsi recommencer le cycle des 3 répudiations. A signaler que les ulémas nous disent que la répudiation irrévocable est une disposition qui assure une protection pour la femme.
Selon un autre uléma (Cheikh Soulayman al-Alwan), « le coran, la sunna et le consensus ont indiqué que si un homme répudie sa femme, peu importe que celle-ci soit jeune ou vieille, entre deux périodes de règles menstruelles, ou après une grossesse avérée, la répudiation est effective ».
La femme répudiée doit observer un délai d'attente de trois menstrues (2 - 228) pendant lequel elle doit se maintenir « en état de pureté », donc sans relation sexuelle ; ce qui ne pose évidemment pas de problème au mari polygame. Pour les femmes ménopausées et pour les « femmes qui n’ont pas encore de règles » (les gamines comme Aïcha), la période est aussi de 3 mois (65 – 4).
Le mari peut, bien évidemment, revenir sur sa décision à n’importe quel moment de cette période et reprendre la vie commune, sans que la femme ait son mot à dire.
En théorie, la répudiation doit être le dernier recours et la réconciliation doit toujours recherchée. Mais la procédure est d’une telle simplicité: un simple mot à prononcer! Et la réconciliation « souhaitée » se fait exclusivement au détriment de la femme ! Le coran l’a prévu : « si une femme craint de son mari attitude hostile ou indifférence, ce n’est pas un péché qu’ils se réconcilient » (4 – 128). A l’inverse, comme on pourrait s’en douter, il n’est jamais demandé à l’homme d’avoir cette attitude conciliante.
Le divorce.
Le divorce est réservé à la démarche effectuée par la femme, si les conditions requises sont remplies.
Les choses se compliquent considérablement pour elle (on s’en serait douté, hein ?) : dans certaines conditions, elle peut demander le divorce, mais dans tous les cas et contrairement à la répudiation, le divorce doit être validé par un tribunal.
Evidemment, la femme n'a pas recours à la formule du "talaq". En théorie, elle peut cependant recourir à l'une des formules de divorce:
- La demande de talaq. La femme demande à son mari de prononcer la formule.
- Le khul. Le khul est prévu par le coran (2 – 229 et 4 - 128) : « Si vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'allah, alors ils ne commettent aucun péché à ce que la femme se rachète avec quelque bien ». La femme qui ne parvient pas à convaincre le juge musulman de prononcer le divorce peut y recourir, mais elle doit dans ce cas verser une compensation au mari. Un hadith rapporte qu’une femme vint trouver Mahomet pour se plaindre de son mari. Elle n’avait rien à lui reprocher mais ne voulait plus continuer à vivre avec lui. Mahomet ne chercha pas à en savoir d’avantage, il lui demanda simplement de rendre sa dot (il s’agissait d’un verger). Elle accepta et le divorce fut prononcé.
- Le tawfid. S’il a été prévu dans le contrat de mariage, le tawfid est le fait, pour le mari, de renoncer à son droit de répudiation et concède donc à la femme le droit de se répudier elle-même.
- Le tafriq. La femme porte plainte auprès du cadi (juge). Si le juge prononce le divorce, le mari ne peut s'y opposer ou faire appel.
- Le takyiree. Le mari ne veut pas divorcer mais confie à la femme l'option de maintenir ou mettre fin à leur vie conjugale. Décision qui dépend donc du bon vouloir du mari.
Selon Wikipédia, « Le juge peut aussi prononcer la dissolution de mariage:
- à la suite du serment d'anathème (li'ân)
- en présence de vices rédhibitoires; il s'agit là d'une analogie (qiyas) avec la résiliation pour vice caché (en l'occurrence, maladie rendant la vie commune périlleuse, par exemple la lèpre ou la démence, ou impuissance du mari)
- pour inaccomplissement des obligations de mariage: non-paiement de la dot, manquement à l'obligation d'entretien (nafaka), ou encore si le mari contrevient à une disposition précisée dans le contrat de mariage
- ou le divorce peut être prononcé d'office par le juge (abus de l'autorité maritale, en cas de violences par exemple, dissentiment grave entre les époux, absence de l'époux) ».
De nos jours, on peut penser que tout se passe devant les tribunaux. Ne serait-ce que vis-à-vis des administrations, les répudiations et divorces doivent être enregistrés par les services d’Etat Civil. Pour la garde des enfants, dans la plupart des cas, elle est confiée au père, quand il ne la refuse pas. Ce que certains beaux phraseurs appellent la chariya islamiya soft.
Publié dans: TOUT SUR L'ISLAM : étude objective, analyses et actualités le 14/02/2012
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